Recul du trait de côte et droit de préemption

ven 12/07/2024 - 11:41

L’érosion du littoral est un phénomène qui se traduit par le recul du trait de côte. Cela signifie que la limite entre le milieu marin et terrestre se déplace vers l’intérieur des terres suite à l’enlèvement progressif des sédiments.

 

 

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Ce phénomène de recul du trait de côte est en accélération du fait de facteurs multiples : élévation du niveau des océans, aménagements urbains, évènements météorologiques extrêmes…

 

On estime qu’environ 20 % du littoral français serait soumis à ce phénomène d’érosion.

Ce phénomène contraint les communes concernées à revoir l’organisation de leur territoire et à adopter une stratégie sur le long terme.

 

Pour permettre l’adaptation des communes exposées à ce phénomène d’érosion, des outils d'urbanisme et d'aménagement, et en particulier de maîtrise foncière ont été renforcés depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience.

 

Dans cette optique, un décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est paru au Journal Officiel le 29 juin 2024. Ce décret détaille la mise en œuvre d’un droit de préemption spécifique pour ces communes, institué par cette loi Climat et Résilience.

 

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce décret ?

 

 

Notons tout d’abord que ce droit de préemption est un outil mis à la disposition des communes concernées par un risque identifié de recul du trait de côté et répertoriées comme telles (article L.121-22-1 du code de l’urbanisme).

 

Ce droit de préemption, institué au bénéfice de la commune concerné (ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme le cas échéant) s’applique de plein droit dans l’intégralité d’une zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans et de manière facultative sur tout ou partie d’une zone exposée au risque à un horizon entre 30 et 100 ans (dans l’hypothèse d’une délibération de la commune ou de l’EPCI prise en ce sens).

 

Selon la notice de ce décret, ce droit permet « d'acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition. »

 

Notons que ce nouveau droit prime sur les autres droits de préemption (urbain, commercial…) à l’exception du droit de préemption sur les espaces naturels sensibles.

 

 

La notice du décret relève également que « Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable.

 

A l'instar d'autres droits de préemption des collectivités territoriales, le droit de préemption faisant l'objet du présent décret prime le droit de préemption des SAFER.

 

Le législateur a indiqué qu'il convenait de coopérer avec la SAFER, pour permettre aux acteurs de s'entendre en cas de préemption. La collectivité territoriale concernée peut ainsi mobiliser directement le droit de préemption qu'elle a instauré, le déléguer à un acteur compétent, notamment à un EPF, et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations. »

 

Le décret précise également :

  • Les conditions d’application de ce droit de préemption. Notons qu’elles sont en grande partie calquées sur celles d’autres droits de préemption déjà existants.

 

  • Les conditions d'affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans (calquées là aussi en grande partie sur les dispositions de droit commun applicables à d’autres droit de préemption).

 

Le décret reprend également « des dispositions sur les modalités de la délégation et sur celles de communication aux services fiscaux. Ainsi, comme le prévoit l'article L. 219-6 du code de l'urbanisme, il permet d'informer le plus en amont possible le directeur départemental ou régional des finances publiques dont les services pourront assurer leur rôle de conseil en matière de méthode d'évaluation et le cas échéant d'abattement. Cette méthode d'évaluation s'appuie sur un cadre spécifique qui est déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code). »

 

Enfin, relevons que le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires, et précise les conditions pour toute demande de visite en créant deux articles D. 219-4 et D. 219-5.

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