EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : VERS UNE SIMPLIFICATION DES NORMES

ven 05/07/2024 - 10:12

Selon l’article R.122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. »

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Récemment, un Décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets est venu modifier certaines dispositions relatives à la nomenclature d’évaluation environnementale pour les rubriques suivantes :

 

 

  • Rubrique 1 : Installations classées pour la protection de l’environnement

 

 

  • Rubrique 27 : Forages en profondeur à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols

 

 

  • Rubrique 44 : Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.

 

 

  • Rubrique 45 : Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.

 

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce Décret ?

 

Concernant la rubrique 1. Installations classées pour la protection de l’environnement, le décret modifie les seuils de l’évaluation environnementale systématique : 85 000 emplacements et plus pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules, 3 000 emplacements et plus pour les porcs de production (de plus de 30 kg), 900 emplacements et plus pour les truies.

 

Ce décret soumet également au cas par cas les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.

 

Concernant la rubrique 27. Forages une simple correction est opérée : l’article L.112-3 du code minier est remplacé par l’article L.112-2 du même code.

 

Concernant la rubrique 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, les « Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes » sont concernés par l’étude au cas par cas alors que précédemment cette disposition concernait tous les équipements sportifs sans distinction de l’effectif.

 

Concernant la rubrique 45. Opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes le décret soumet à examen au cas par cas tous les projets concernés au titre de cette rubrique.

Jusqu’à récemment, cette catégorie était assujettie à une évaluation environnementale systématique.

 

Retenons enfin que ces dispositions sont applicables aux projets pour lesquels l’autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du décret.

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