Mégabassines : vers une réduction des délais contentieux

mer 14/08/2024 - 16:22

 

Une mégabassine peut se définir comme une « retenue d’eau de grande envergure destinée, par pompage de l’eau de la nappe phréatique en hiver, à irriguer des cultures en été, sans solliciter la nappe alors à l’étiage. »

 

Ces ouvrages sont régulièrement au cœur de l’actualité et soulèvent des questions concernant la gestion de l’eau dans le milieu agricole et l’accès à cette ressource universelle.

Besoin d’un conseil ?

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.

Je veux être contacté par un expert

Récemment, pour répondre au mouvement de protestations des agriculteurs du début d’année, un Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales a été publié.

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce Décret ?

 

Tout d’abord, l’article R.611-7-2 du code de justice administrative (CJA) est modifié en venant instaurer une cristallisation des moyens.

Ainsi, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux.

Par ailleurs, un nouveau chapitre XV est ajouté au CJA « Le contentieux de certaines décisions en matière agricole ».

L’auteur d’un recours aura l’obligation, sous peine d’irrecevabilité, de le notifier à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.

Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jour francs à partir du dépôt du recours.

Notons également la suppression du double degré de juridiction en cas de recours sur un ouvrage hydraulique agricole.

Ainsi, les litiges liés à un tel ouvrage seront jugés exclusivement par le tribunal administratif de Paris, compétent en premier et dernier ressort (article R.811-1-3 du CJA).

L’article R.811-1-4 du CJA pour sa part prévoit que les recours contre certains projets d’élevages seront jugés en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs géographiquement compétents.

Les tribunaux administratifs disposeront d’un délai de 10 mois pour statuer sur ces recours.

Notons enfin la réduction de 4 à 2 mois du délai de recours des tiers pour les contentieux relatifs aux ICPE / IOTA / autorisations environnementales.

 

Abonnez-vous pour lire la suite

Déjà abonné ? Connectez-vous

Démarrer un essai gratuit

Besoin d’un conseil ?

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.

Je veux être contacté par un expert