Le projet urbain partenarial (PUP) est un dispositif permettant de financer la réalisation d'équipements publics, rendus nécessaires par la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction.
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Je veux être contacté par un expertCe dispositif est applicable dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU, PLUI) ou du document en tenant lieu, pour des équipements autres que les équipements propres, dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d’urbanisme.
Néanmoins, cette procédure est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, par une délibération en date du 20 janvier 2022, le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze a délimité un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial, à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l'aménagement d’un secteur spécifique.
Par une lettre du 13 octobre 2022, une société a demandé à la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui communiquer un projet de convention de projet urbain partenarial en vue d'un projet d'aménagement portant sur des parcelles, dont elle est propriétaire, incluses au sein de ce secteur spécifique.
La commune a refusé de faire droit à cette requête.
S’estimant lésé, la société a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2022 du silence gardé par le maire de Labarthe-sur-Lèze.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose la question de savoir si la commune pouvait légalement opposer un refus à cette demande ?
Par un arrêt en date du 08 avril 2024 (n° 472443), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L.332-11-3 du Code de l’Urbanisme lorsque « la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements […] un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics […] un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction […] est en droit […] et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer […] »
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