Préservation du milieu montagnard et conservation des espèces animales

ven 08/11/2024 - 15:06

En France, à partir des années 1960, le tourisme est devenu l’activité économique dominante dans les zones de montagne. Néanmoins, ce développement est de nature à fragiliser ce territoire.

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La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « Montagne », vise à préserver le patrimoine naturel et culturel de ces espaces particuliers en établissant un équilibre entre le développement et la protection de la montagne.

 


L’article L.122-9 du Code de l’Urbanisme développe l’idée selon laquelle « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. »

 


Néanmoins, cette disposition est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

 


A titre d’illustration, par deux arrêtés en date du 31 mai 2016, le Préfet de la Loire a délivré deux permis de construire à une société.

Le premier permis concernait l’implantation de quatre éoliennes, un poste de livraison et un mât de mesure. Le 2nd permis portait sur l’implantation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison.

 


Une requête a été formulée devant le Tribunal Administratif de Lyon par une association de défense de l’environnement dans le but d’obtenir l’annulation de ces deux arrêtés.

 


Par un jugement en date du 21 mai 2019, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté cette demande.

 


Les requérants ont alors interjeté appel. Par un arrêt du 26 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de cette association.

 


Cette association soutenait notamment que la protection prévue à l’article L.122-9 du Code de l’Urbanisme s’appliquait ici aux chouettes chevêchettes d'Europe de Tengmalm, espèce caractéristique du milieu montagnard.

 


L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, prévue à l’article L.122-9 du Code de l’Urbanisme, s’applique également aux espèces animales montagnardes ?


Par un arrêt en date du 17 janvier 2024 (n° 462638), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 


Pour le Conseil d’Etat « les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces.

 

Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi »

 


Néanmoins « ces dispositions […] n'ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne »

 


Ainsi, selon le Conseil d’Etat, la protection prévue à l’article L.122-9 du Code de l’Urbanisme n’a pas vocation à s’appliquer aux espèces animales montagnardes. 
 

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