COMMUNES LITTORALES ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

ven 27/09/2024 - 09:27

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral » a pour objectif de concilier à la fois la protection des espaces littoraux et le développement de l’urbanisation.

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L’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, découlant de cette loi, développe notamment l’idée selon laquelle « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants […] »

 

Néanmoins, cette notion d’extension de l’urbanisation est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

 

A titre d’illustration, par un arrêté en date du 24 novembre 2021, le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à un pétitionnaire, portant sur diverses modifications d'une construction existante et la création d'un local technique.

La maison objet des travaux avait déjà fait antérieurement l’objet de travaux d’agrandissement. Les travaux projetés s'implantent dans un espace d'habitat diffus et limité qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

 

La mairie a motivé son refus en en appréhendant de façon cumulée tous les travaux d’extension, lesquels seraient constitutifs d’une extension d’urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

 

Le pétitionnaire soutient quant à lui que l’extension devait s’apprécier au regard de l’état de la construction, tel que résultant de la dernière autorisation d’urbanisme accordée.

 

Le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 novembre 2021, a décidé de transmettre cette affaire au Conseil d’Etat pour savoir si, dans les communes littorales, le projet d'agrandissement d'une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme.

 

Par un avis en date du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de cet avis ?

 

 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme vise à interdire en principe toute opération de construction présentant un caractère isolé dans les communes du littoral.

 

Néanmoins, « le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. »

 

Ainsi, « le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. »

 

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que « s’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi. »

 

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