Apport jurisprudentiel au régime régissant les ensembles commerciaux

jeu 25/01/2024 - 16:26

Le terme « ensemble commercial » est généralement utilisé dans le domaine de l'urbanisme pour décrire un regroupement de plusieurs commerces au sein d'une même zone ou d'un même bâtiment.

C’est l’article L. 752-3 du code de commerce qui définit cet ensemble commercial en disposant que « Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

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  • 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
  • 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
  • 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
  • 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. […] ».

Au moment de l’instruction d’un dossier pour la construction ou l’extension d’un magasin commercial se trouvant, ou pas, dans un ensemble commercial, va se poser la question de savoir si celui-ci est soumis à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale. L’autorisation d’exploitation commerciale (aussi appelée AEC) est délivrée en même temps que le permis de construire s'il y est soumis, après avis favorable conforme de la commission départementale d'aménagement commerciale.

C’est l’article L.752-1 du code de commerce qui indique si le projet est soumis, ou pas, à AEC. Sont soumis à AEC, les projets ayant pour objet, notamment, la création d’un ensemble commercial et dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m² ainsi que l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteinte le seuil des 1000 m² ou devant le dépasser par le projet.

Toutefois, récemment, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la question de savoir si l’extension d’un magasin isolé mais se situant dans un ensemble commercial devait être soumis à autorisation d’exploitation commerciale au titre de son emplacement dans cet ensemble.

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