Risque de submersion marine et annulation d’un permis de construire

ven 22/03/2024 - 10:20

La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques et/ou océaniques défavorables.

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Elle se manifeste de différentes façons :

 

  • Par des débordements, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel.

 

  • Par rupture du système de protection, lorsque les terrains situés en arrière sont en dessous du niveau marin (défaillance d’un ouvrage de protection ou formation de brèche dans un cordon naturel, suite à l’attaque de la houle, au mauvais entretien d’un ouvrage, à une érosion chronique intensive, au phénomène de surverse, à un déséquilibre sédimentaire du cordon naturel, etc.)

 

  • Par une inondation causée par le franchissement de paquets de mer liés aux vagues, lorsque après un déferlement de la houle, les paquets de mer dépassent la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel.

 

 

La submersion marine peut être appréhendée au niveau du permis de construire.

 

En effet, l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire ou de l'assortir de prescriptions si la construction est exposée à un risque d'inondation.

 

Récemment, le 02 février 2024, le tribunal administratif de Rennes (tribunal administratif de Rennes, 02 février 2024, n° 2005716) a annulé un permis de construire pour une maison individuelle sur le littoral de la commune de Larmor-Plage (Morbihan).

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce jugement ?

 

Le juge administratif a estimé que le maire de la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

 

Selon cet article, un projet de construction « peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

 

Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

 

Pour l’application de cet article, en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.

 

Pour le juge, le risque de submersion est établi.

 

En effet, En prenant en compte l’incidence du changement climatique à l’horizon 2100 (+ 60 cm), le juge estime que le terrain d'assiette du projet se situait presque intégralement en zone d'aléa fort.

 

Par ailleurs, le juge estime que le cordon dunaire, « d'une hauteur supérieure à l'aléa de référence en prenant en compte l'incidence du changement climatique » pour reprendre l’argumentaire du titulaire du permis, ne saurait être regardé comme présentant des garanties suffisantes permettant de limiter le risque d'une submersion.

 

En effet, il n’est pas établi qu’en cas de rupture du cordon dunaire les flots ne présenteraient pas une force importante en déferlant sur ce terrain qui se situe à un peu plus de 250 mètres du rivage.

 

Enfin, l’éventuel permis de construire modificatif déposé par le requérant ne changerait rien à cet état de fait. « Quand bien même la maison projetée comporterait un étage où se situeraient les chambres et un étage refuge hors de portée des flots […], ce projet d’habitation nouvelle est de nature à exposer de nouvelles personnes à un risque de submersion marine », estime le juge administratif.

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