Constatation d’infraction et mise en demeure sous astreinte

ven 30/08/2024 - 09:49

Une construction est dite « illégale » à partir du moment où elle est réalisée sans avoir obtenu l’autorisation de construire requise.

De même, une construction réalisée mais non conforme à l’autorisation délivrée ou implantée dans une zone qui ne l’autorise pas est une construction « illégale ».

L’article L 480-1 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme indique notamment que « […] Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal […] »

Néanmoins, cette obligation est-elle de nature à empêcher le maire de considérer que la construction est régularisable et, partant de là, de surseoir à tout procès-verbal d’infraction en attendant que la personne fautive procède à la régularisation ?

 

Interpellée par une question écrite en date en 07/07/2022 (voir Question de M. Jean Louis Masson- Moselle - NI), les ministres de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité ont apporté le 26/01/2023 des éléments de réponse.

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Les ministres rappellent tout d’abord l’obligation faite au maire de dresser un procès-verbal d’infraction s’ils ont connaissance d’une infraction (article L.480-1 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme).

 

Comme le rappelle le Conseil d’Etat (10 décembre 2004, n° 266424), le maire est en situation de compétence liée.

 

La constatation de l’infraction relève d’une mission de police judiciaire exercée au nom de l’Etat.

 

Néanmoins, le Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité d’opérer une régularisation après une mise en demeure.

 

En effet « Le maire d'une commune peut, une fois le procès-verbal d'infraction établi, mettre en demeure la personne responsable d'une infraction d'urbanisme de régulariser la situation, en précisant les opérations nécessaires à cette mise en conformité dans un délai déterminé par les services instructeurs en fonction de la nature de l'infraction et des moyens d'y remédier. »

 

De plus, selon l’article L.481-1 du Code de l’Urbanisme, cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.

 

La procédure de constatation d'infraction constitue ainsi un préalable à la procédure de mise en demeure sous astreinte

 

Enfin, comme le rappelle le Conseil d’Etat (5 septembre 2019, n° 398312), « Cette dernière ne se substitue pas aux poursuites pénales qui peuvent être engagées mais en est le complément. »

 

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