Droit de préemption et accueil des réfugiés

ven 09/02/2024 - 09:53

Les événements tragiques du 24 Février 2022 ont entraîné un déplacement massif de réfugiés Ukrainiens à travers toute l’Europe.

La France, fidèle à ses principes d’accueil et de respect des Droits de l’Homme, a contribué à l’accueil de nombreux réfugiés sur son sol.

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Néanmoins, ces projets d’accueil ont suscité quelques difficultés légales et juridiques.


Récemment (le 18 août 2022) la ville de Cannes a pris un arrêté municipal indiquant qu’elle souhaitait exercer son droit de préemption urbain (DPU) dans l’optique de disposer de locaux pour héberger des Ukrainiens sur des parcelles que la requérante voulait acquérir.

 

Cet arrêté municipal a fait l’objet d’un recours en référé devant le tribunal Administratif de Nice. Faisant droit à la demande de la requérante, le juge administratif a indiqué le 20 octobre 2022 que « les moyens tirés de ce que le motif retenu pour l'exercice du droit de préemption ne correspondait pas à une action ou opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et de l'absence de justification par la commune d'un projet d'action ou d'aménagement répondant aux objets mentionnés au même article »

 

Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat a du se prononcer le 13 octobre 2023 sur le fait de savoir si l’accueil des réfugiés était un motif suffisant et admissible pour faire jouer le droit de préemption.

 

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme que, pour exercer ce droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent :

 

  • « Justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date. »

 

  • « Faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant. »

 

A la lecture de ces articles, le Conseil d’Etat estime donc que « l'hébergement de personnes déplacées en provenance d'Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée [en application du droit Européen], peut être regardé comme s'inscrivant dans une politique locale de l'habitat et comme constituant une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme »

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat constate qu'à la date de la décision de préemption, la municipalité avait « engagé une démarche d'ensemble visant à l'hébergement de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, se traduisant en particulier par l'accompagnement de sept cent quatre-vingt-cinq personnes pour permettre leur hébergement dans le secteur privé, l'hébergement de quatre-vingt-douze personnes dans des locaux relevant du patrimoine immobilier de la commune, la transformation de la maison des associations en centre et foyer d'accueil ou encore la préemption d'un immeuble […], pour l'accueil de ces personnes »

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