Contestation d’un permis de construire et proximité immédiate du voisinage

ven 01/03/2024 - 10:15

Un permis de construire est un acte administratif créant des droits à l’égard du bénéficiaire et qui peut avoir des conséquences sur les conditions de jouissance des voisins du projet projeté.

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Tout permis de construire peut alors être contesté par un tiers dans un délai de deux mois commençant à courir à compter du premier jour d’affichage du panneau de permis de construire sur le terrain.

 

Le voisin immédiat (c’est-à-dire celui dont la parcelle jouxte le terrain construire) bénéficie en principe d’un intérêt à agir. Néanmoins, cela ne le dispense pas pour autant d’apporter des précisions à l’appui de sa requête.

 

Le Conseil d’Etat (Conseil d'État, 19 janvier 2024, req. n°469266) est venu récemment rappeler quelques principes essentiels à ce sujet.

 

Quels sont les principes guidant l’action d’un voisin immédiat contre un permis de construire délivré ?

 

Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

 

Par ailleurs, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

 

Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

 

Le Conseil d’Etat note également que, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

 

Dans cette affaire, les requérants sont certes des voisins immédiats du projet auquel ils s’opposent, mais le Conseil d’Etat remarque qu’ils ne font pas état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction qui démontrerait une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété.

 

Par ailleurs, la commune souligne que le projet, objet du permis de construire contesté, ne pourrait pas affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, notamment grâce à des protections végétalisées séparant les deux terrains.

 

Ces voisins n’ont donc pas justifié leur intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire.

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