Le 12 mars 2024, à l’occasion du Marché International des Professionnels de l'Immobilier (MIPIM), Guillaume Kasbarian, anciennement ministre délégué chargé du Logement, présentait 10 mesures visant à simplifier et stimuler la construction de logements, en accord avec la volonté affichée de l’ancien Premier Ministre, Gabriel Attal, d’accroître l’offre en matière d’habitat (voir notre actualité du 23 avril 2024 – 10 mesures pour relancer le logement).
En réponse à ces annonces, un décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme est venu apporter une certaine souplesse dans le régime des autorisations d’urbanisme.
Quels sont les tenants et les aboutissants de ce décret ?
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Ce décret vient tout d’abord compléter le code de l’urbanisme en introduisant un nouvel article R.423-2-1, lequel indique que
« Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique. »
Ainsi, dans les communes de plus de 3500 habitants, les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées par une personne morale devront l’être par voie dématérialisée.
Cette obligation ne s’appliquera qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Par ailleurs, ce décret vient introduire la possibilité, pour un aménageur, de recourir au permis d’aménager par tranches successives. Un nouvel article R.442-13-1 est créée à cette occasion.
Cet article développe l’idée selon laquelle
« Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou
à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche,
lorsque le lotisseur justifie, s'agissant de la tranche en cause, d'une garantie d'achèvement des travaux établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.
La garantie mentionnée au premier alinéa est levée lors du dépôt de la déclaration,
prévue à l'article R. 462-3, attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser.
Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante. »
Ce nouvel article consacre la possibilité pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de leur réalisation.
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