Il ressort de l’article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme que « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.»
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Je veux être contacté par un expertL’article L.600-1-3 du Code de l’Urbanisme développe l’idée selon laquelle « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, un permis de construire a été délivré le 10 mai 2019 à une société immobilière pour la réalisation d’un ensemble immobilier d'une surface de plancher de 23 500 mètres carrés.
Par un jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire, à la demande d’une société louant les locaux existants devant être démolis pour faire place au projet litigieux.
Par un arrêt en date du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel de la société immobilière formé contre le jugement du tribunal administratif.
La Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la société locataire justifiait bien d’un intérêt à agir contre ce permis, étant donné qu’elle bénéficiait d’un bail commercial de location en cours à la date à laquelle la demande du permis de construire litigieux avait été affichée et que le permis autorisant cette démolition avait été délivré postérieurement à la date de cet affichage.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si la qualité de locataire d’un immeuble est de nature à conférer un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un permis de construire ?
Par un arrêt en date du 16 octobre 2024 (n° 475093), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « En admettant que la qualité de locataire de l'immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, alors que ce permis, par lui-même, n'était pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce »
Ainsi, la qualité de locataire d’un immeuble ayant vocation à être démoli ne confère pas un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un permis de construire.
Le Conseil d’Etat a donc estimé que la requête de la société locataire n’était pas recevable et devait donc être rejetée.
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