Serres agricoles et notion de surface de plancher

ven 28/03/2025 - 07:06

Le code de l’urbanisme en son article L.111-14 dispose :

« Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment » La liste des déductions à prendre en compte est reprise à l’article R.111-22 (anciennement article R.112-2).

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Or la notion de surface close peut parfois être source d’interrogations pour les administrés et services instructeurs.

 

La surface doit-elle fermée hermétiquement ?

 

Ou une simple fermeture visuelle peut-elle être suffisante ?

 

L’un des cas régulièrement rencontré et suscitant nombre de contestations concerne les serres (agricoles ou non) qui sont constituées d’une structure solide mais fermées par des dispositifs de types bâches souples.

 

Par une décision (n°487007) en date du 25/02/2025, le Conseil d’état est venu répondre à la question suivante :

 

Une serre agricole est-elle ou non créatrice de surface de plancher ?

 

Dans le cas d’espèce, un permis de construire a été accordé pour la construction d’une serre destinée à la culture des asperges.

 

Celle-ci est composée d'une ossature en acier galvanisé, surmontée d'une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d'un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et de quatre façades fermées par le même film plastique, monté sur un système d'enroulement permettant une aération par les côtés.

 

Dans un 1er temps la cour administrative d’appel a considéré que la serre, sans fondation ayant un dispositif de fermeture souple et amovible, celle-ci n’était donc pas considérée comme créatrice de surface de plancher.

 

Néanmoins ici le juge est venu a contrario affirmer que la construction devait bien être considérée comme close et couverte puisque cette serre « a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage ».

 

Cette position repose donc sur une conception pragmatique à savoir qu’un espace est clos dans la mesure où il ne permet pas le passage, la majorité du temps.

 

Les serres agricoles de ce type sont donc bel et bien constitutives de surfaces de plancher.

 

Outre ce point, cet arrêt comporte également un rappel toujours utile concernant l’autorité compétente pour la délivrance d’un permis portant sur une serre avec couverture photovoltaïque.

 

En effet, si l’article R.422-2 du code précise que le préfet est compétent pour

« Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur »,

l’article R.422-2-1 quant à lui précise : 

« Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction, à l'exception des constructions prévues au b bis de l'article R. * 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. »

 

Or comme le rappelle le conseil d’état

 

« le permis de construire en litige portait sur la construction d'une serre destinée à la culture des asperges, visant notamment à permettre une agriculture raisonnée ainsi que le décalage et l'augmentation de la durée des cultures, et que les panneaux photovoltaïques prévus pour équiper les pans sud de la toiture devaient être regardés comme accessoires à cette construction »

 

Le Maire restait donc compétent pour délivrer le présent permis de construire.

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