Plan de prévention des risques miniers et pièces exigibles : vers une évolution ?

ven 28/02/2025 - 07:36

Les plans de prévention des risques miniers (PPRM) visent à assurer la sécurité des personnes et des biens au regard des risques générés par d’anciennes exploitations minières. 

 


Ces documents sont de nature à contraindre la réalisation d’un projet, voir à en interdire la réalisation, dans une optique de sécurité publique.
 

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Une fois adopté, un PPRM vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé aux PLU.

 


Ainsi, toute demande d’urbanisme doit être accompagnée d’éléments permettant d’apprécier la conformité du projet aux règles du PPRM.

 


Néanmoins, le code de l’urbanisme prévoit une liste limitative de pièces à fournir dans le cadre d’une demande d’urbanisme. En dehors de cette liste, il ne peut être exigée aucune autre pièce. 

 


Cette règle est de nature à entraîner certaines incompréhensions. En effet, « Dans le cas d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager, l'instructeur ne peut donc pas demander la production d’une attestation certifiant la réalisation d'une étude préalable, ce qui semble contradictoire avec la nécessité que ces conditions soient prises en compte dès le ‘stade de la conception’ »

 


Une évolution de la liste des pièces requises pour instruire une demande d’urbanisme est-elle envisagée ?

 


Interpellé par une question en date du 31/10/2024 (voir Question de M. Jean-Claude Tissot - Loire - SER) le Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques est venu apporter le 12/12/2024 des éléments de réponse.

 


Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé : « L'article R. 441-6 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis d'aménager comporte bien, si le projet comporte l'édification de constructions réalisées par l'aménageur, des pièces prévues dans le cadre d'une demande de permis de construire, parmi lesquelles l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, et constatant que celui-ci prend en compte ces conditions au stade de la conception, prévue à l'article R. 431-16 alinéa f. 

 


Ainsi, dans ce cas, un permis d'aménager sera subordonné à la fourniture de cette attestation si les constructions du projet sont subordonnées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers (PPRM). »

 

Cette pièce n’est cependant pas exigible dans le cadre d’une déclaration préalable étant donné qu’il s’agit d’une procédure « simplifiée » pour des projets moins importants que ceux portés par des permis.

 


Néanmoins, « Dans l'un ou l'autre cas, que l'attestation soit requise ou non, le service instructeur instruit la demande d'autorisation au regard des règles du plan de prévention des risques, en tant que servitudes d'utilité publique affectant les sols, annexée au Livre Ier du Code de l'urbanisme. »
 

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