Instruction d’une autorisation préalable pour l’installation d’une enseigne : gare au bordereau trompeur

ven 11/04/2025 - 07:48

Au 01 janvier 2024, le pouvoir de police en matière de publicité, jusque là partagé entre les maires et préfectures a été transféré uniquement aux maires et EPCI. 


Beaucoup de services instructeurs se sont donc vu attribuer de nouvelles fonctions, pour les communes non dotées d’un RLP (règlement local de publicité) et qui ne pratiquaient jusque-là pas l’instruction de ce type d’autorisations entièrement régies par le code de l'environnement.
 

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Si la tentation peut être grande de se fier scrupuleusement au bordereau de pièces attaché au cerfa n° 14798-01, il convient tout de même de rester sur ses gardes. 

 


C’est en effet la situation malencontreuse à laquelle a été confronté le Maire de la commune de Blanquefort.

 


Dans cette affaire, une autorisation préalable a été déposée pour l’installation d'un dispositif ou matériel supportant une enseigne scellée au sol.

La particularité était que la pétitionnaire était propriétaire d’une parcelle en indivision. 

 


De bonne foi, le service instructeur, méticuleux, a pu constater que l'accord daté du (des) propriétaire(s) ou gestionnaire(s) du terrain où est installé le dispositif (AP 4) était manquante et a donc notifié une demande de pièces complémentaires.

Pour rappel, le bordereau de dépôt indique que l’AP4 fait partie des pièces obligatoires à fournir pour toutes les demandes. 

 


Pourtant, le tribunal administratif de Bordeaux a, par une décision (n° 2005656) en date du 06 octobre 2022, annulé la décision du 30 septembre 2020 portant sur la demande de pièces complémentaire ainsi que la décision implicite de rejet née de l’absence de transmission de la pièce demandée. 

 


Il s’agit donc de savoir ici pourquoi une demande de pièces portant scrupuleusement sur l’une des pièces exigées par le bordereau joint à la demande peut-elle être considérée comme illégale ? 

 


Tout d’abord, le juge rappelle que « Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée. / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation. Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. () ". Aux termes de l'article R.581-10 du même code : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1 »

 


Cet article R.581-7 dispose : « La déclaration préalable comporte : /1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée : / a) L'identité et l'adresse du déclarant ; / b) La localisation et la superficie du terrain ; / c) La nature du dispositif ou du matériel ; /d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; / e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ; / f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;() ".

 


Contrairement à ce qu’indique le bordereau, l’accord du propriétaire du terrain n’est pas énoncé à l’article R.581-7. La pièce ne fait donc pas partie des pièces obligatoire à joindre dans tous les cas. 

 


En outre, cette notion d’accord du propriétaire du terrain vient effectivement de quelque part mais ne concerne pas les enseignes. En effet, c’est l’article L.581-24 qui dispose : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire. » Les enseignes n’y sont pas visées et comme rappelé précédemment, l’article L. 581-18 indique bien que pour la pose d’enseignes, la demande est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée. 

 


Le juge a donc fini par considérer que : « Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R.581-10 du code de l'environnement, le dossier qui accompagne la demande d'autorisation d'installer une enseigne est composée des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 du même code, lequel ne prévoit pas, au titre des pièces devant être produites, l'accord daté du propriétaire ou gestionnaire du terrain où est installé le dispositif. Ainsi, le maire de la commune de Blanquefort ne pouvait, pour considérer que la demande portant installation d'une enseigne, présentée par Mme A, était incomplète, solliciter la production d'une pièce, non exigée par les dispositions précitées du code de l'environnement, lesquelles fixent la liste des pièces à fournir, et ce quand bien même le formulaire CERFA, dont le contenu a été fixé par arrêté ministériel, impose la production obligatoire d'une telle pièce pour toutes les demande »

 


Cette décision fait office de piqûre de rappel pour les services instructeurs, de ne pas toujours aveuglément se fier aux bordereaux joints aux cerfa. 
 

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