Il ressort de l’article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme que « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.»

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Je veux être contacté par un expertL’article L.600-1-3 du Code de l’Urbanisme développe l’idée selon laquelle « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, un permis de construire a été délivré le 04 juillet 2016 à une société civile immobilière pour l’extension d’une maison d’habitation.
Par un jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire, à la demande d’un requérant.
Par un arrêt en date du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel de la société civile immobilière contre le jugement du tribunal administratif.
La particularité de cette affaire réside dans le fait que la requérante était l’héritière de sa mère (décédée) qui elle-même était l’usufruitière des parcelles voisines du projet litigieux.
Le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d’appel de Nantes ont estimé qu’une personne héritière était susceptible de se prévaloir de cette qualité pour justifier de son intérêt à contester un permis de construire.
Ces deux juridictions basent leur raisonnement sur l’article 724 du code civil, lequel indique que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt […] »
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si la qualité d’héritière est de nature à conférer un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’un permis de construire ?
Par un arrêt en date du 20 décembre 2024 (n° 489830), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « […] La cour a jugé que la seule qualité d'héritière de sa mère, usufruitière de la maison à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et décédée depuis, suffisait à donner intérêt pour agir contre le permis attaqué à Mme C..., en application de l'article 724 du code civil, aux termes duquel " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (...) ", tout en relevant qu'à cette même date Mme C... n'était plus nue-propriétaire de la maison d'habitation dès lors qu'elle avait cédé cette nue-propriété à ses enfants, sans retenir qu'elle aurait justifié par ailleurs l'occuper de façon régulière à la même date.
La cour a, ce faisant, commis une erreur de droit, l'intérêt pour agir contre un permis de construire s'appréciant sur le seul fondement des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme et donc, ainsi qu'il a été dit au point 3, au regard de la qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»
Ainsi, le fait d’hériter d’une personne qui avait un intérêt à agir contre un permis de construire ne confère pas une qualité suffisante pour contester ce permis de construire. Le Conseil d’Etat estime donc que l’héritier doit répondre aux conditions fixées par le code de l’urbanisme et écarte tout raisonnement basé sur le code civil.

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