Risque sismique : une évolution depuis le 1er janvier 2024

ven 21/06/2024 - 10:26

L’aléa sismique peut se définir comme la possibilité, pour un site donné, d’être exposé à des secousses telluriques caractérisées selon plusieurs données (accélération, intensité etc…)

 

Peu de zones sont exposées sur le territoire métropolitain à des secousses importantes.

Néanmoins, compte tenu de l’urbanisation croissante, ces séismes sont susceptibles de causer d’importants dégâts humains et matériels.

 

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue autoriser le gouvernement à modifier le Code de la construction et de l’habitation dans le but de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l’environnement et plus résilientes face au changement climatique. »

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Partant de ce constat, une ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction a été publiée au Journal Officiel le 30 juillet 2022.

 

Cette ordonnance prévoyait de nouveaux outils pour faire respecter les règles pour des constructions neuves adaptées au changement climatique.

 

En application de cette ordonnance, un Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 vient modifier le régime des attestations à fournir lors du dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans certaines zones soumises à un risque sismique ou dans une zone d'aléa moyen ou fort soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux.

 

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce Décret ?

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2024, le dossier de permis de construire doit comporter une attestation de respect des règles parasismiques pour les bâtiments appartenant aux catégories d’importance suivantes, telles que définies à l’article R.563-3 du Code de l’Environnement :

 

 

  • II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes

 

  • III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique

 

  • IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

 

 

Sont donc exclus les bâtiments appartenant à la catégorie I, c’est-à-dire ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique (exemple : hangars, bâtiments agricoles).

 

L’article 3 de de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » balaie plusieurs cas de figures. Ainsi :

 

 

  • La construction de bâtiments nouveaux et la modification des bâtiments existants se voient appliquer les règles parasismiques.

 

 

  • Les extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent les règles applicables aux bâtiments neufs.

 

 

  • Les extensions de bâtiments solidaires du bâti principal sont soumises à ces règles, selon la surface de plancher créée et supprimée et selon les éventuelles modifications de structure et/ou de toiture.

 

 

  • Dans l’hypothèse d’un changement de destination d’un bâtiment, des travaux de confortement ne sont pas obligatoires si ce changement de destination est réalisé sans travaux sur la structure ni ajout ou remplacement d’éléments non structuraux. En ce sens, le critère de création de surface développé dans l’arrêté doit être entendu comme une création effective (physique) de surface.

 

 

  • Notons que les garages sont classés en catégorie d’importance I et ne sont donc pas soumis à l’obligation de fourniture d’une attestation parasismique. Néanmoins, et par exception, « Sont concernés par les règles de construction parasismique les garages mécaniquement liaisonnés à la structure principale, et à la toiture lourde »

 

 

L’article L.122-8 du Code de la Construction et de l’Habitation cadre les modalités de réalisation de l’attestation. Ainsi, nous dit l’article :

 

 

  • L’attestation doit être établie par un contrôleur technique. Par dérogation, pour les maisons individuelles, ce document, lorsqu'il est requis en application du présent article, peut être établi par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil. Strictement, cette règle interdit aux architectes et aux bureaux d’étude de réaliser cette attestation, sauf dans le cas d’une maison individuelle.

 

 

Un modèle d’attestation est disponible en annexe de l’arrêté du 22 décembre 2023. A défaut d’utiliser ce modèle, l’attestation doit contenir au moins :

 

 

  1. Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

 

 


b)   Les références de l'opération de construction ;

 


c)   Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

 

 


d)   La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;

 

 


e)   Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

 

 

Notons enfin qu’une étude de sol (aussi appelée étude géotechnique) est obligatoire dans l’hypothèse :

 

 

1° d’une vente d’un terrain constructible non bâti soumis à un risque de retrait-gonflement des argiles (L132-5 du Code de la Construction et de l’Habitation) et avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements (L.132-6 du Code de la Construction et de l’Habitation)

 

 

2° Dans certaines zones soumises à un plan de prévention des risques naturels ou technologiques.

 

 

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