La loi sur l’eau du 03 janvier 1992 prévoyait que chaque commune ou groupements de communes devait instaurer sur son territoire un zonage d’assainissement collectif et non collectif ainsi qu’un zonage pluvial.
Cette obligation visait à répondre à des impératifs divers (préservation de l’environnement, mise en place d’outils adaptés au contexte local du territoire…)
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Je veux être contacté par un expertCette obligation est prévue à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel indique que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Néanmoins, des questions se posent concernant l’opposabilité des zonages d’assainissement collectif et des eaux pluviales aux autorisations d’urbanisme.
En effet, cet article impose la réalisation de zonages mais ne prévoit pas qu'ils soient accompagnés de dispositions règlementaires alors même que de nombreuses collectivités se « schémas directeurs » comportant des dispositions réglementaires.
Interpellée par une question écrite en date en 14/02/2023 (voir Question de Mme Josy Poueyto - Nouvelle-Aquitaine- Démocrate - MoDem et Indépendants), le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a apporté le 09/04/2024 des éléments de réponse.
Dans quelle mesure les zonages d’assainissement collectif et des eaux pluviales sont-ils opposables aux autorisations d’urbanisme ?
Le Ministre rappelle tout d’abord l’obligation faite aux communes ou groupements de communes de réaliser un zonage d’assainissement ainsi qu’un zonage pluvial (alinéa 1 à 4 de l’article L.2224-10 du CGCT).
L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à l’assainissement prévoit en son article 12 la réalisation et la mise à jour régulière d’un schéma d’assainissement comprenant « un diagnostic un programme d'actions chiffré et hiérarchisé établi sur la base de cet état des lieux, ‘quand cela est techniquement et économiquement possible un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible’ et les zonages prévus par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. »
Concernant les eaux pluviales, la règlementation en vigueur ne prévoit pas d’obligations de réaliser ce même genre de documents.
Néanmoins « certaines collectivités font le choix de réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur le même modèle que ceux liés à l'assainissement afin de porter leur politique publique en la matière. »
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux (29 août 2019, n° 17BX03536) indique que « les zonages de gestion des eaux pluviales mentionnés au L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits dans le plan local d'urbanisme, sont opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. »
La cour administrative d’appel entend ainsi inclure les règles de gestion des eaux pluviales au titre des dispositions relatives à l’assainissement des constructions à respecter en application de cet article L. 421-6.
De plus, dans l’optique de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et de prendre en compte ces règles dans les documents d’urbanisme, l’article L.151-24 du Code de l’Urbanisme indique que « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »
D’une manière globale, le code de l’urbanisme prévoit que les zonages et schémas mentionnés à l’article L.2224-10 du CGCT soient annexés au PLU.
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