Demande de pièces complémentaires et délai d’instruction

ven 06/12/2024 - 08:37

Il ressort de l’article R.423-38 du Code de l’Urbanisme que « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »

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L’article R.423-39 du Code de l’Urbanisme développe l’idée selon laquelle « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

 

a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;


b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;


c)Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. »

Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

 


A titre d’illustration, par un arrêté en date du 18 mai 2018, le préfet de Corse a refusé un permis de construire pour une maison d’habitation.

 


Par un jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté une demande du pétitionnaire lésé, tendant à annuler l’arrêté du 18 mai 2018.

 


Par un arrêt du 27 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement.

 


Dans les faits, l’administration, dans le mois suivant le dépôt du dossier en mairie, a demandé au pétitionnaire la transmission d’une pièce manquante.

Estimant le dossier toujours incomplet suite à la réception de cet élément, l’administration a demandé au porteur de projet de fournir la bonne pièce.

 


Cette pièce a été fournie dans le délai de complétude de 3 mois. Néanmoins, le permis de construire a finalement été refusé. Le pétitionnaire s’estimait, lui, titulaire d’un permis de construire tacite.

 

 

L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si, dans ces conditions, le pétitionnaire pouvait se prévaloir d’un permis de construire tacite.

 


Par un arrêt en date du 30 avril 2024 (n° 461958), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 


Pour le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19 et suivants et R. 424-1 du code de l’urbanisme que « lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. 

 


Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé.

 


A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai.

 


Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. »
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que « le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. »

 


 « En jugeant que le délai d'instruction avait été interrompu par la nouvelle demande de pièces complémentaires et que l'illégalité supposée de cette dernière ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'un permis de construire tacite, la cour a […] commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé […]. »
 

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