Il ressort de l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme que « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal.
En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. »
Besoin d’un conseil ?
Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expertPar ailleurs, l’article R.423-15 du code de l’urbanisme indique que « […] l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1. »
Ces articles consacrent donc la possibilité offerte à une commune de déléguer la compétence d'instruction d'un dossier de déclaration préalable de travaux à différents acteurs, notamment un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Néanmoins, dans l'hypothèse où une commune délègue à un EPCI la compétence d'instruire un dossier de déclaration préalable de travaux, celle-ci est-elle liée par l'avis rendu par l'EPCI sur ce dossier ?
A l'inverse, lorsque la commune suit l'avis rendu par l'EPCI relatif à ce dossier, la responsabilité de la commune seule peut-elle être engagée en cas de recours en annulation contre la décision prise par le conseil municipal sur la déclaration préalable de travaux ?
Interpellée par une question écrite en date en 17/10/2024 (voir Question de Mme Christine Herzog- Moselle - UC-R), le Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation a apporté le 28/11/2024 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principal cardinal est rappelé : « Lorsqu'elle est compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (article L. 422-1 du code l'urbanisme), une commune peut charger des actes d'instruction les services d'un établissement public de coopération intercommunale (article R. 423-15 du code de l'urbanisme) »
Conformément à l’article R.423-14 du code de l’urbanisme « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. »
Ainsi, « ces services ne sont pas chargés d'émettre un avis sur le dossier qui leur est soumis, mais seulement d'accomplir les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état au nom et sous l'autorité du maire. »
« La commune, à laquelle il revient de se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, ne saurait ainsi sans méconnaître sa compétence s'estimer liée par le contenu de cette instruction.
L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur. »
Besoin d’un conseil ?
Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expert