Selon l’article R.122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. »
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Je veux être contacté par un expertIl ressort de la rubrique 41 de cette annexe que les projets d’aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus sont soumises à un examen au cas par cas.
Néanmoins, que se passe-t-il si le seuil de 50 places est atteint, mais que moins de 50 de ces places sont ouvertes au public, le reste étant affecté au personnel du projet ?
Par une décision en date du 16 février 2024, le Conseil d'État précise comment interpréter cette obligation à l'occasion d'une procédure en référé portant sur un projet de déchèterie ayant fait l'objet d'une preuve de dépôt de déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision ?
Selon le Conseil d’Etat « Une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas […] dès lors qu'elle totalise 50 emplacements ou plus, d'une part, et qu'elle est accessible au public, d'autre part »
Il y a donc un examen environnemental au cas par cas si le seuil de 50 places est atteint ou dépassé, dès lors que certaines de ces places se trouvent ouvertes au public, même si, au final, moins de 50 places sont ouvertes au public.
Ainsi, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en n'ayant pris en compte que les emplacements du parking destinés au public et non ceux réservés à l'administration pour affirmer que le projet n'était pas soumis à une procédure de cas par cas.
Enfin, en l'absence d'évaluation environnementale ou de décision de dispense d'une telle évaluation, il appartient au juge des référés d'apprécier si une évaluation environnementale était nécessaire.
Il ressort enfin des pièces du dossier que « le projet va conduire à l'imperméabilisation d'un site de près d'un hectare d'une grande richesse écologique, ce site constituant une coupure d'urbanisation constituée de prairies, haies, bosquets et canaux d'irrigation abritant plusieurs espèces protégées.
En particulier, il ressort de la notice d'impact réalisée à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Avignon que le projet présente des enjeux modérés pour une zone humide comprise dans l'aire d'étude, composée d'un bosquet de peupliers blancs, ainsi que pour la diane, l'orvet fragile, la chouette chevêche, la couleuvre de Montpellier et la couleuvre à échelons, espèces protégées dont il est susceptible d'affecter les habitats »
Le projet litigieux doit, dès lors, être regardé comme susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et devait faire l'objet d'une évaluation environnementale.
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